Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 22

Créé le 9 mars 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.

Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1819 du 22 décembre 2016art. 1

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.

Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant

En vigueur du samedi 10 décembre 2011 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1837 du 8 décembre 2011art. 1

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40

, R. 42 à R. 66-1

, R. 67 à R. 96 du code électoral.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de

article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'

article 25

.

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au vendredi 9 décembre 2011

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations

R. 40

,

R. 42

à

R. 66-1

,

R. 67

à

R. 96

du code électoral.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de

article 48

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant

article 25

.

En vigueur du samedi 22 avril 2006 au jeudi 1 février 2007

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations

R. 40

et

R. 42

à

R. 96

du code électoral.

Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'

article 48

de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant

article 25

.

En vigueur du vendredi 9 mars 2001 au vendredi 21 avril 2006

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article 3

de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles

R. 40

et

R. 42

à

R. 96

du code électoral.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'

article 25

.