Décret n°2001-213 du 8 mars 2001

Article 23

Créé le 9 mars 2001

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

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En vigueur depuis le vendredi 9 mars 2001

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.