JORF n°35 du 10 février 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

Article 5

Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.

Article 6

Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité, ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, établit la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.

Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la vérification du respect de ces spécifications est effectuée par l'organisme notifié auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.

Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celle du 23 juillet 1996 susvisée, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

Article 7

Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Article 8

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 du présent décret ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration "CE" dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.