JORF n°35 du 10 février 2001

Décret n°2001-128 du 7 février 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 7 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Les chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique sont chargés, au sein de l'Institut national de l'information géographique et forestière, soit de fonctions de direction, soit de fonctions d'animation et de coordination.

Ils occupent les fonctions de chef de mission, chef de service, chef adjoint de service, directeur territorial, directeur territorial adjoint, pilote de programmes de transformation et chargé de mission auprès du directeur général ou d'un directeur qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes en termes d'encadrement ou la maîtrise d'une expertise de très haut niveau et qui nécessitent une expérience professionnelle confirmée.

Parmi ces chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à un échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur.

La liste et le positionnement des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique des sciences géographiques et du numérique et, parmi ceux-ci, la liste et le positionnement des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.

Le nombre d'emplois de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique et le nombre d'emplois qui permettent l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

L'emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique comporte sept échelons et un échelon spécial.

La durée du temps de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Article 3

Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 3-1

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 4

I. - Les nominations dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique sont prononcées par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 4-1

I. - Les chefs d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE| SITUATION NOUVELLE| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise |

II. - A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.

Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 4-2

Sauf dans le cas du renouvellement ou de la prolongation exceptionnelle du détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur l'espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique prévu par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur le site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly