JORF n°35 du 10 février 2001

Article 5

Article 5

Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 février 2001

Abrogé le vendredi 20 octobre 2006

Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.