Article 5
Abrogé depuis le 2006-10-20
Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.
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