JORF n°35 du 10 février 2001

Article 7

Article 7

Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mars 2005

Abrogé le vendredi 20 octobre 2006

Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 février 2001

Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle, aux termes des articles L. 215-1 et L. 222-1 du code de la consommation.