Article 7
Abrogé depuis le 2006-10-20
Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
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