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Décret n°2001-1272 du 27 décembre 2001

Abrogé30 novembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps de conducteurs automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 octobre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret n° 95-2000 du 24 février 1995 et par le décret n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires,

Créé le 28 décembre 2001

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours donnant accès aux corps de fonctionnaires de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours défini dans le tableau annexé au présent décret.

Créé le 28 décembre 2001

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours externes et aux concours internes sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.
Abrogé30 novembre 2005

Créé le 28 décembre 2001

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Abrogé depuis le mercredi 30 novembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1471 2005-11-23 art. 1 JORF 30 novembre 2005

En vigueur du vendredi 28 décembre 2001 au mardi 29 novembre 2005

Décret n°2001-1272 du 27 décembre 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes