JORF n°295 du 20 décembre 2001

TITRE Ier : RECRUTEMENT - FORMATION - NOMINATION - TITULARISATION

Article 5

Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :

1° Par concours, selon les modalités suivantes :

a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours mentionnés ci-dessus.

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des trois concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l'un ou aux deux autres concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

Article 6

Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 7

Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b du 1° de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus.

Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats répondant aux conditions prévues au a du 1° de l'article 5, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes, titres ou qualifications.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus.

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière. A défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 8

Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 sont nommés élèves attachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ils suivent à l'Ecole des hautes études en santé publique un cycle de formation d'une durée totale de douze mois comportant un enseignement théorique et des stages pratiques. Cette formation tient lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves attachés sont soumis au règlement intérieur de l'Ecole ainsi qu'aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception de celles fixées par le premier alinéa de l'article 11, par les articles 16 et 19, par le deuxième alinéa de l'article 20, par les articles 21, 22 et 23, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 27 et par les articles 28, 29, 33 et 34.

Le cycle de formation fait l'objet d'une évaluation par un jury.

Les élèves attachés qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.

Le contenu et les modalités du cycle de formation des élèves attachés organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique et celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 9

La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l'engagement de suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière.

La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 9-1

L'élève attaché qui, pour une raison quelconque, autre que l'inaptitude physique, met fin au cycle de formation doit rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique une somme égale au montant des traitements nets et des indemnités perçus en tant qu'élève attaché, à l'exception de l'indemnité de résidence, des indemnités ayant un caractère familial et des remboursements de frais de déplacement.

L'ancien élève qui rompt l'engagement de servir mentionné à l'article 9 est astreint à la même obligation de remboursement au profit de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les mêmes modalités. Le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis. Il intervient sur décision du ministre chargé de la santé, saisi par l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonction au moment de la rupture de l'engagement

Toutefois, l'intéressé peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux premier et deuxième alinéas par arrêté du ministre chargé de la santé, pris, s'agissant de l'élève attaché, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 9-2

Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 qui souhaitent accomplir un service national volontaire sont tenus de le faire avant le début du cycle de formation.

La nomination en qualité d'élève attaché d'une candidate en état de grossesse au début du cycle de formation peut, sur demande de l'intéressée adressée au directeur général du Centre national de gestion, être reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante.

La nomination en qualité d'élève attaché peut être reportée, pour raisons de santé, sur demande de l'intéressé auprès du directeur général du Centre national de gestion, pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante. La décision de report est prise par le ministre chargé de la santé, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

Article 9-3

Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 qui ont suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation reconnue de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique de suivre tout ou partie de ce cycle. L'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Article 10

Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement.

Les élèves attachés dont le cycle de formation n'a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation.

Lorsque la formation de l'élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d'une période de stage pratique du fait de congés successifs, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l'élève, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L'élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu'au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment.

Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au plus tard neuf mois après la proclamation des résultats des concours mentionnés au 1° de l'article 5, fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 11

Les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés au 2e échelon du grade d'attaché s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés à l'échelon du grade d'attaché comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.

Article 10-1

Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont nommés attachés d'administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d'une durée totale de douze semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

A l'issue du stage, les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire :

1° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été validée ; après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi ;

2° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d'adaptation à l'emploi a été validée.

Les attachés d'administration hospitalière stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury.

Article 10-2

I.-Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 et les attachés d'administration hospitalière stagiaires mentionnés à l'article 10-1 sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions du II. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B| SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE| | |:--------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CORPS DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.