JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article 9

Article 9

La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l'engagement de suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière.

La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2011

Abrogé le lundi 25 juin 2018

La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l'engagement de suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière.

La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 7 août 2007

Les stagiaires nommés dans le corps des attachés d'administration hospitalière sont classés , lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve du bénéfice des dispositions du chapitre 1er du décret 2007-961 du 15 mai 2007 visé ci-dessus fixant les dispositions communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2001

Les attachés stagiaires sont rémunérés par l'établissement d'affectation sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Les attachés stagiaires ayant antérieurement la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

2. Les attachés stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon fixé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions ci-après :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.