JORF n°295 du 20 décembre 2001

TITRE II : AVANCEMENT

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d'administration hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |------------------|------------|-------------| | Attaché principal| | | | | 9e échelon | - | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Attaché | | | | | 11e échelon| - | | | 10e échelon| 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | |1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 12

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Article 14

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacun des grades du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
(GRADES ET ÉCHELONS : DURÉE MOYENNE)

Attaché principal de 1re classe :

- 4e échelon : -

- 3e échelon : 3 ans

- 2e échelon : 2 ans 6 mois

- 1er échelon : 2 ans

Attaché principal de 2e classe :

- 6e échelon : -

- 5e échelon : 3 ans

- 4e échelon : 3 ans

- 3e échelon : 3 ans

- 2e échelon : 2 ans

- 1er échelon : 2 ans

Attaché :

- 12e échelon : -

- 11e échelon : 2 ans 6 mois

- 10e échelon : 2 ans 6 mois

- 9e échelon : 2 ans 6 mois

- 8e échelon : 2 ans 6 mois

- 7e échelon : 2 ans 6 mois

- 6e échelon : 2 ans 6 mois

- 5e échelon : 2 ans

- 4e échelon : 2 ans

- 3e échelon : 2 ans

- 2e échelon : 2 ans

- 1er échelon : 1 an

La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Article 13

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'attaché| SITUATION

dans le grade d'attaché principal| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

.

Article 13-1

I.-Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

3° Soit de huit années d'exercice, dans un corps de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.

Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions mentionnées au 3° du I de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont également prises en compte pour le même décompte.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au 3° du présent article, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3° ci-dessus.

Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des attachés d'administration hospitalière ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa du I les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Une nomination au grade d'attaché hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

Article 13-2

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'attaché principal | SITUATION

dans le grade d'attaché hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon

Après 3 ans d'ancienneté

Avant 3 ans d'ancienneté| 6e échelon

5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 13-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe.

Article 13-3

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés d'administration hospitalière remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des attachés d'administration hospitalière en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.

Article 13-4

I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget, le cas échéant consolidé, à la date de la promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;

2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

II.-Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

III.-Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des attachés hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.