Article 14
Abrogé depuis le 2018-06-25
Les avis de vacance des emplois d'attaché d'administration hospitalière sont affichés dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement d'affectation. Ils sont également publiés par voie électronique sur l'ensemble des sites internet des agences régionales de santé, à l'exception des postes réservés aux élèves attachés d'administration hospitalière en formation à l'Ecole des hautes études en santé publique, qui sont publiés au Journal officiel.
La publication indique pour chaque emploi le ou les grades auxquels les attachés d'administration hospitalière doivent appartenir et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par intégration directe.
Article 15
Abrogé depuis le 2018-06-25
Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.
Le détachement dans le corps des attachés d'administration hospitalière intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13-1.
Les fonctionnaires détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent également être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
L'obligation de formation s'applique aux militaires mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Article 15-1
Abrogé depuis le 2018-06-25
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
Article 15-2
Abrogé depuis le 2018-06-25
Peuvent être directement intégrés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 15 et 15-1 du présent décret.
Article 16
Abrogé depuis le 2018-06-25
Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attachés d'administration hospitalière peuvent en outre, avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat.
Article 17
Abrogé depuis le 2007-08-07
Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attachés d'administration hospitalière peuvent en outre, avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat.