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Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001

Abrogé29 janvier 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 5, ensemble le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité pris pour son application ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé29 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

Abrogé depuis le jeudi 29 janvier 2004

Abrogé parDécret 2004-90 2004-01-28 art. 22 JORF 29 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 janvier 2004

Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001
Titre Ier : Gestion du fonds du service public de la production d'électricité
Titre II : Définition des charges imputables aux missions de service public
Titre III : Définition des contributeurs et de l'assiette de contribution au fonds du service public de la production d'électricité
Titre IV : Evaluation prévisionnelle du montant des charges et de la contribution par kilowattheure
Titre V : Opérations de recouvrement et de reversement
Titre VI : Régularisation des comptes annuels
Titre VII : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement
Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires
Article 21