Abrogé29 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 22 (Ab) JORF 29 janvier 2004
Créé le 1 janvier 2002
Les charges imputables aux missions de service public, définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et faisant l'objet d'une compensation intégrale par le fonds du service public de la production d'électricité, comprennent :
a) Les surcoûts éventuels résultant des contrats ou protocoles conclus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ou de l'obligation d'achat mentionnées respectivement aux articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous ;
b) Les surcoûts de production éventuels dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, évalués selon la méthode définie à l'article 6 ci-dessous ;
c) Les surcoûts éventuels résultant des contrats de type appel modulable mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 7 ci-dessous ;
d) Les surcoûts éventuels résultant des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée d'une part, et les producteurs d'autre part, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous.
Dans l'hypothèse où des droits attachés à la nature particulière de l'électricité produite seraient valorisés par les acheteurs, cette valorisation viendrait en déduction des charges définies au présent article.
a) Les surcoûts éventuels résultant des contrats ou protocoles conclus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ou de l'obligation d'achat mentionnées respectivement aux articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous ;
b) Les surcoûts de production éventuels dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, évalués selon la méthode définie à l'article 6 ci-dessous ;
c) Les surcoûts éventuels résultant des contrats de type appel modulable mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 7 ci-dessous ;
d) Les surcoûts éventuels résultant des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée d'une part, et les producteurs d'autre part, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous.
Dans l'hypothèse où des droits attachés à la nature particulière de l'électricité produite seraient valorisés par les acheteurs, cette valorisation viendrait en déduction des charges définies au présent article.
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