Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001

Titre II : Définition des charges imputables aux missions de service public

Abrogé29 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2002

Les charges imputables aux missions de service public, définies à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et faisant l'objet d'une compensation intégrale par le fonds du service public de la production d'électricité, comprennent :
a) Les surcoûts éventuels résultant des contrats ou protocoles conclus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ou de l'obligation d'achat mentionnées respectivement aux articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous ;
b) Les surcoûts de production éventuels dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, évalués selon la méthode définie à l'article 6 ci-dessous ;
c) Les surcoûts éventuels résultant des contrats de type appel modulable mentionnés à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée, évalués selon la méthode définie à l'article 7 ci-dessous ;
d) Les surcoûts éventuels résultant des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée d'une part, et les producteurs d'autre part, évalués selon la méthode définie à l'article 5 ci-dessous.
Dans l'hypothèse où des droits attachés à la nature particulière de l'électricité produite seraient valorisés par les acheteurs, cette valorisation viendrait en déduction des charges définies au présent article.

Créé le 1 janvier 2002

I. - Les surcoûts supportés par Electricité de France, au titre des contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, sont calculés à partir des éléments comptables fournis par Electricité de France en application de l'article 9 du présent décret. Ces surcoûts correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats ou protocoles et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
II. - Les surcoûts supportés par un distributeur non nationalisé, au titre des contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, correspondent à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats ou protocoles et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de cession appliqué à ce distributeur en application de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Créé le 1 janvier 2002

Pour les installations de production situées dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts supportés par les producteurs correspondent, pour la zone et l'année considérées, à la différence entre le coût normal et complet de production pour le type d'installation considéré, compte tenu des particularités du parc de production inhérentes à la nature de cette zone, d'une part, et d'autre part :
- la part relative à la production dans le tarif de vente aux clients non éligibles, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des consommateurs non éligibles ou à un organisme de distribution ;
- les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, pour la quantité d'électricité qui est vendue à des clients éligibles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de production situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui font l'objet de contrats ou protocoles d'achat mentionnés au a, au c ou au d de l'article 4 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2002

Les surcoûts supportés par Electricité de France, au titre des contrats mentionnés au c de l'article 4, correspondent, pour l'année considérée, à la différence entre le prix total d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.

Abrogé depuis le jeudi 29 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 janvier 2004

Titre II : Définition des charges imputables aux missions de service public
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