Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001

Titre VI : Régularisation des comptes annuels

Abrogé29 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2002

I. - Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au vu de la notification portant sur l'année considérée adressée par la Caisse des dépôts et consignations en application du II de l'article 9.
II. - Sur la base des déclarations portant sur une année considérée, et effectuées en application du I de l'article 9, la Commission de régulation de l'électricité calcule, en vue de la proposition aux ministres :
  • le montant définitif des charges imputables aux missions de service public ;
  • le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, défini comme le quotient de la somme du montant définitif des charges imputables aux missions de service public et du montant définitif des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations par le nombre définitif de kilowattheures soumis à contribution et déterminé par la Commission de régulation de l'électricité.

Les propositions de la commission sont adressées aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie avant le 15 juin de l'année suivant l'année considérée.
III. - Au vu de ces propositions, les ministres arrêtent le montant définitif des charges imputables aux missions de service public et le montant définitif de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Leur arrêté est publié au Journal officiel de la République française avant le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée, accompagné des propositions de la Commission de régulation de l'électricité.

Créé le 1 janvier 2002

I. - La Commission de régulation de l'électricité calcule :
1° Le montant définitif des charges imputables aux missions de service public retenu pour chaque opérateur pour l'année considérée, au regard de la déclaration effectuée en application du I de l'article 9 ;
2° Le montant définitif de la contribution due par chaque opérateur ou contributeur débiteur pour l'année considérée, défini comme le produit de la contribution applicable à chaque kilowattheure, telle que publiée en application du III de l'article 14, par le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour ce contributeur au titre de l'année considérée.
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie et notifiés à chaque opérateur ou contributeur concerné avant le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, exprimée au plus tard avant le 30 septembre de cette même année.
II. - Les versements de régularisation des opérateurs ou des contributeurs débiteurs interviennent au plus tard le premier jour bancaire ouvré qui suit le 1er décembre de l'année suivant l'année considérée. Les versements non réglés au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les reversements de régularisation du fonds aux opérateurs ou contributeurs créditeurs sont effectués dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent. Le montant global des reversements effectués à leur profit est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds, minorées d'un montant égal au solde des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, tels qu'arrêtés en application du I de l'article 14. Le montant du reversement effectué à chaque opérateur ou contributeur est calculé au prorata de son solde créditeur pour l'année considérée. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.

Abrogé depuis le jeudi 29 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 janvier 2004

Titre VI : Régularisation des comptes annuels
Article 14
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