Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001

Titre VII : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement

Abrogé29 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2002

Le défaut de déclaration par un contributeur des transactions ou des livraisons soumises ou non à contribution, mentionnées à l'article 12 du présent décret, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant d'effectuer une déclaration accompagnée, le cas échéant, du versement correspondant au fonds.
Une copie de la mise en demeure est adressée, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité et, dans tous les cas, à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes et au recouvrement des contributions dues augmentées des intérêts de droit prévus au I de l'article 13 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2002

La défaillance d'un opérateur ou d'un contributeur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de réception, est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées à l'expiration des délais mentionnés ci-dessus, jusqu'à épuisement des voies de recours.

Créé le 1 janvier 2002

En cas de défaillance d'un contributeur, telle que mentionnée à l'article 17, et si les sommes dues par ce contributeur ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an à compter de la défaillance, elles sont imputées sur les comptes des contributeurs au titre du dernier exercice non clôturé, au prorata de la contribution définitive de chacun, calculée de la manière décrite à l'article 15, et payées en même temps que le solde définitif de cet exercice.
Après la clôture de l'exercice mentionné à l'alinéa précédent, les sommes recouvrées ultérieurement par la Caisse des dépôts et consignations sont déduites des contributions.

Abrogé depuis le jeudi 29 janvier 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 janvier 2004

Titre VII : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement
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