Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000

TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN

Créé le 19 juillet 2000

Les électeurs sont convoqués le 24 septembre 2000 en vue de prendre part à la consultation prévue par le décret susvisé décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum.

Créé le 19 juillet 2000

Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 29 février 2000, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral, et sur les listes de centre arrêtées au 31 mars 2000.

Créé le 19 juillet 2000

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Créé le 19 juillet 2000

Les dispositions des articles L. 53 à L. 55, L. 59 à L. 64, L. 69 à L. 78, L. 118, R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54, R. 57 à R. 60, R. 61 (premier et deuxième alinéa), R. 62, R. 72 à R. 80 du code électoral sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote.

Créé le 19 juillet 2000

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, chaque territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 19 juillet 2000

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

En vigueur depuis le mercredi 19 juillet 2000

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