Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 19 juillet 2000

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de révision de la Constitution soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre prévue pour les Français établis hors de France.

Créé le 19 juillet 2000

Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ".

Créé le 19 juillet 2000

Le texte du projet de révision de la Constitution soumis au référendum est imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé.

Créé le 19 juillet 2000

Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.

En vigueur depuis le mercredi 19 juillet 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4