JORF n°136 du 14 juin 2000

Chapitre III : Avancement

Article 10

Les officiers sous contrat sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie de leur corps de rattachement. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Article 11

L'avancement a lieu au choix, de façon continue de grade à grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. En outre, les officiers sous contrat qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.

Article 12

Les conditions de temps de commandement ou de troupe ou de services à la mer à effectuer préalablement à la promotion au grade supérieur, la qualification exigée ainsi que les modalités de prise en compte des services militaires sont, s'il y a lieu, identiques à celles des officiers de carrière du corps de rattachement.

Article 13

Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement.

Article 14

Nul officier sous contrat ne peut être promu au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par armée ou formation rattachée.

Le tableau d'avancement est établi par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, ou leur représentant.

Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Article 15

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.

Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 16

Les officiers sous contrat ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrière des corps de rattachement.