JORF n°136 du 14 juin 2000

Article 11

Article 11

L'avancement a lieu au choix, de façon continue de grade à grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. En outre, les officiers sous contrat qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

L'avancement a lieu au choix, de façon continue de grade à grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. En outre, les officiers sous contrat qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine sont promus à ce grade.