JORF n°136 du 14 juin 2000

Article 10

Article 10

Les officiers sous contrat sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie de leur corps de rattachement. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les officiers sous contrat sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie de leur corps de rattachement. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.