JORF n°136 du 14 juin 2000

Article 14

Article 14

Nul officier sous contrat ne peut être promu au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par armée ou formation rattachée.

Le tableau d'avancement est établi par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, ou leur représentant.

Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Nul officier sous contrat ne peut être promu au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois l'an par armée ou formation rattachée.

Le tableau d'avancement est établi par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, ou leur représentant.

Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.