JORF n°136 du 14 juin 2000

Article 15

Article 15

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.

Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juin 2000

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.

Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.