Section précédente

Section suivante

Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mai 2000

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Créé le 24 mai 2000

La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 du code électoral est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Créé le 24 mai 2000

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission mentionnée à l'article 9.

Créé le 24 mai 2000

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002

TITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11