Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 24 mai 2000
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
1 version
3 cités