Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

Article 10

Créé le 24 mai 2000

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission mentionnée à l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002