Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

Article 11

Créé le 24 mai 2000

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002