Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

Article 8

Créé le 24 mai 2000

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 du code électoral :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002