Section précédente

Section suivante

Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

TITRE II : CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mai 2000

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article 5.

Créé le 24 mai 2000

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.

Créé le 24 mai 2000

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 3.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article 5. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article 7.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002

TITRE II : CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6