Décret n°2000-164 du 23 février 2000

Article 7

Créé le 1 février 2001 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les articles de literie qui ne portent pas les mentions ou ne sont pas accompagnées des modalités d'entretien prévues à l'article 5 ;
b) Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 6.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mardi 1 octobre 2019