Décret n°2000-164 du 23 février 2000

Article 6

Créé le 1 février 2001 · En vigueur depuis le 2 octobre 2019

Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mardi 1 octobre 2019