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Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

TITRE III : NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Créé le 18 octobre 2000

Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000

La titularisation des stagiaires intervient à l'issue du stage, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage pour une durée maximale de douze mois.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016

Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

S'ils ne peuvent bénéficier de dispositions plus favorables les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant d'une activité professionnelle d'infirmier antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 décembre 2006

Sous réserve des règles définies à l'article 12, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont fixées par le décret du 3 mai 2002 précité.

Créé le 18 octobre 2000

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sur la base de la durée maximum de services exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Cette ancienneté correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois issu de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi issu de la catégorie D ;
2. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Créé le 18 octobre 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à cet échelon.

Créé le 18 octobre 2000

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.

Créé le 18 octobre 2000

Lorsque l'application des articles 14 à 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au samedi 31 décembre 2016

TITRE III : NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION
Article 7
Article 8
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Article 10
Article 11
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Article 15
Article 16
Article 17