Créé le 18 octobre 2000
Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'
article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Créé le 18 octobre 2000
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sur la base de la durée maximum de services exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Cette ancienneté correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois issu de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1. Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi issu de la catégorie D ;
2. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine de la catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Créé le 18 octobre 2000
Par dérogation aux dispositions de l'
article 14, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à cet échelon.
Créé le 18 octobre 2000
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'
article 13.
Créé le 18 octobre 2000
Lorsque l'application des articles
14 à
16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.