Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

Article 10

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016

Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1209 du 9 octobre 2009art. 6

Le stage prévu au premier alinéa de l'

article 7

est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut excéder douze mois.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par

article 9

. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au dimanche 11 octobre 2009

Le stage prévu au premier alinéa de l'

article 7

est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

Cette prolongation ne peut excéder douze mois.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'

article 9

. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.