Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'
article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.