Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

Article 7

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.
La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1209 du 9 octobre 2009art. 6

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

et recrutés sur un emploi du service de santé et

Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.

La durée et les modalités d'organisation de la formation d'intégration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au dimanche 11 octobre 2009

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers.

La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.