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Décret du 9 janvier 1925

Titre II : Bourses d’enseignement supérieur

Abrogé14 juin 2015

Créé le 10 janvier 1925

Il n’est rien modifié par le présent décret aux dispositions antérieures concernant l'attribution après concours ou examen :
1° Des bourses de licence transformables en bourses d’agrégation dans les facultés des sciences et des lettres en vertu des décrets des 10 mai 1904 et 24 juillet 1908 ;
2° Des bourses de doctorat en médecine et des bourses de pharmacie dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, et les facultés de pharmacie, en vertu des arrêtés ministériels du 15 février 1900, du 22 avril 1902, du 1er décembre 1906, du 20 janvier 1911, du 23 mai 1912, du 30 juillet 1914.
L’attribution des bourses nationales dans les établissements supérieurs d’enseignement technique demeure régie par les règlements concernant ces établissements.

Créé le 10 janvier 1925

Dans les facultés et instituts d’université et de faculté, il peut être accordé des bourses nationales :
1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et diplômes d’Etat ;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conférés par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition des commissions compétentes du comité consultatif de l’enseignement public, par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique ;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scientifiques ;
4° Pour le séjour d’étudiants à l’étranger.

Créé le 10 janvier 1925

Toutes les demandes pour l’obtention des bourses énumérées à l’article précédent sont instruites dans les facultés et instituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, dont l’avis favorable est nécessaire pour l’obtention de la bourse.

Créé le 10 janvier 1925

A la fin des études secondaires, primaires supérieures ou techniques, conformément aux règles établies pour l’immatriculation et l’inscription dans les facultés et instituts, les boursiers nationaux peuvent, après examen de leur dossier scolaire par la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, être nommés boursiers de préférence aux autres candidats.

Créé le 10 janvier 1925

Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes conditions.

Créé le 10 janvier 1925

Des décrets et des arrêtés ministériels régleront les conditions particulières des concours, la composition des commissions, l’établissement des coefficients, le mode de transfert des bourses d’un enseignement dans l’autre, les promotions de bourses, les conditions particulières d’attribution des bourses nationales dans l’enseignement supérieur, la date d’application des dispositions générales qui font l’objet du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Titre II : Bourses d’enseignement supérieur
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Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16