Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 10 janvier 1925
Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes conditions.