Décret du 9 janvier 1925

Article 14

Créé le 10 janvier 1925

Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes conditions.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Les étudiants des facultés et instituts d’universités ou de facultés en cours d’études peuvent obtenir une des bourses nationales prévues aux articles 10 et 11 à condition d’avoir passé avec succès les examens de l’année précédente ou d’avoir satisfait à certaines épreuves qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Le renouvellement des bourses est fait chaque année dans les mêmes conditions.