Décret du 9 janvier 1925

Article 11

Créé le 10 janvier 1925

Dans les facultés et instituts d’université et de faculté, il peut être accordé des bourses nationales :
1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et diplômes d’Etat ;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conférés par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition des commissions compétentes du comité consultatif de l’enseignement public, par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique ;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scientifiques ;
4° Pour le séjour d’étudiants à l’étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Dans les facultés et instituts d’université et de faculté, il peut être accordé des bourses nationales :
1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et diplômes d’Etat ;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes conférés par les universités, dont la liste sera établie sur la proposition des commissions compétentes du comité consultatif de l’enseignement public, par la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique ;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scientifiques ;
4° Pour le séjour d’étudiants à l’étranger.