Décret du 9 janvier 1925

Article 13

Créé le 10 janvier 1925

A la fin des études secondaires, primaires supérieures ou techniques, conformément aux règles établies pour l’immatriculation et l’inscription dans les facultés et instituts, les boursiers nationaux peuvent, après examen de leur dossier scolaire par la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, être nommés boursiers de préférence aux autres candidats.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

A la fin des études secondaires, primaires supérieures ou techniques, conformément aux règles établies pour l’immatriculation et l’inscription dans les facultés et instituts, les boursiers nationaux peuvent, après examen de leur dossier scolaire par la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, être nommés boursiers de préférence aux autres candidats.