Décret du 9 janvier 1925

Article 12

Créé le 10 janvier 1925

Toutes les demandes pour l’obtention des bourses énumérées à l’article précédent sont instruites dans les facultés et instituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, dont l’avis favorable est nécessaire pour l’obtention de la bourse.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 1925 au samedi 13 juin 2015

Toutes les demandes pour l’obtention des bourses énumérées à l’article précédent sont instruites dans les facultés et instituts sous la responsabilité du doyen. Elles doivent être soumises à la commission compétente du comité consultatif de l’enseignement public, dont l’avis favorable est nécessaire pour l’obtention de la bourse.