JORF n°0056 du 7 mars 2009

Décret du 5 mars 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 29 mars 2004 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, agréée par arrêté interministériel du 4 avril 1968, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est susceptible de s'appliquer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, est fixée à vingt-cinq ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département du Nord

Communes d'Armentières, Croix, Haubourdin, Hellemmes, Lambersart, Lille, La Madeleine, Mons-en-Barœul, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes et Wasquehal.

Département du Pas-de-Calais

Communes d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais et Lens.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les immeubles bâtis et à cinquante ares pour les immeubles non bâtis.

Article 5

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier