Le Président de la République française,
Vu la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 ;
Vu le décret du 11 mars 1936 ;
Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 23 décembre 1936 ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 18 octobre 2009
Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet" ou "Bourgogne ordinaire rosé" et "Bourgogne grand ordinaire clairet" ou "Bourgogne grand ordinaire rosé".
Créé le 11 août 1937
Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : pinots fins et gamay noir à jus blanc. Dans le département de l'Yonne : le césar et le tressot.
Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit auxdites appellations et pendant une durée de quinze ans les plants dits de renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc et gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.
Pour les vins blancs : alligoté, melon de Bourgogne.
Créé le 11 août 1937
Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 9 degrés.
Créé le 11 août 1937
Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne seront accordées qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Créé le 11 août 1937
Dans un délai d'un an la commission prévue à l'article 1er devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et la taille.
Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Créé le 11 août 1937
Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Créé le 11 août 1937
Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Créé le 11 août 1937
Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de "Bourgogne" et "Ordinaire" ou "Grand ordinaire" y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.
Créé le 11 août 1937
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Créé le 11 août 1937
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" ou "Bourgogne grand ordinaire" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Créé le 11 août 1937
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.