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Décret du 31 juillet 1937

Article 4

Créé le 11 août 1937

Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne seront accordées qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne seront accordées qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.