Abrogé19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 août 1937
Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne seront accordées qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.