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Décret du 31 juillet 1937

Article 1

Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 18 octobre 2009

Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet" ou "Bourgogne ordinaire rosé" et "Bourgogne grand ordinaire clairet" ou "Bourgogne grand ordinaire rosé".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 14 janvier 2007 au dimanche 18 octobre 2009

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au samedi 13 janvier 2007