Abrogé19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 18 octobre 2009
Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet" ou "Bourgogne ordinaire rosé" et "Bourgogne grand ordinaire clairet" ou "Bourgogne grand ordinaire rosé".
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet" ou "Bourgogne ordinaire rosé" et "Bourgogne grand ordinaire clairet" ou "Bourgogne grand ordinaire rosé".