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Décret du 31 juillet 1937

Article 3

Créé le 11 août 1937

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 9 degrés.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 9 degrés.