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Décret du 31 juillet 1937

Article 10

Créé le 11 août 1937

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" ou "Bourgogne grand ordinaire" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 1921-08-19 art. 13 Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2 Loi 1919-05-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" ou "Bourgogne grand ordinaire" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.