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Décret du 31 juillet 1937

Article 8

Créé le 11 août 1937

Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de "Bourgogne" et "Ordinaire" ou "Grand ordinaire" y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de "Bourgogne" et "Ordinaire" ou "Grand ordinaire" y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.