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Décret du 31 juillet 1937

Article 9

Créé le 11 août 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.