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Décret du 31 juillet 1937

Article 6

Créé le 11 août 1937

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.