Article 9
Abrogé depuis le 2009-10-29 par Décret n°2009-1307 du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
Les vins doux dont la fermentation est ralentie ou arrêtée par des soutirages et des filtrations ne doivent pas renfermer, lors de la mise en vente pour la consommation, une dose d'anhydride sulfureux libre supérieure à 25 milligrammes par litre et une dose d'anhydride sulfureux total supérieure à 300 milligrammes par litre.
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