JORF n°203 du 1 septembre 2005

Article 3

Article 3

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984, 3 et 4 novembre 1999, 6 septembre 2000, 5 et 6 juin 2002 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 3 et 4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5 et 6 juin 2002.

2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 23 février 2007

Abrogé le jeudi 29 octobre 2009

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984, 3 et 4 novembre 1999, 6 septembre 2000, 5 et 6 juin 2002 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 3 et 4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5 et 6 juin 2002.

2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlée dans ses séances des 3-4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5-6 juin 2002.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée dans ses séances des 3-4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5-6 juin 2002.