Article 14
Abrogé depuis le 2009-10-29 par Décret n°2009-1307 du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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