Article 1
Abrogé depuis le 2009-10-29 par Décret n°2009-1307 du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.
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