JORF n°203 du 1 septembre 2005

Article 1

Article 1

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Abrogé le jeudi 29 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.